Le mandat, régi par le principe de consensualisme, peut être exprès ou tacite.
En vue de construire deux villas sur son terrain, un propriétaire charge un mandataire de déposer une demande de permis de construire.
En vertu d’un contrat qu’il avait signé avec un ingénieur conseil béton, le mandataire est condamné à payer les honoraires ; il assigne le propriétaire mandant en remboursement.
La Cour d’appel rejette sa demande : la première des villas devait être occupée par lui en contrepartie de son travail en qualité de maître d’ouvrage délégué, ce qui implique qu’il ait signé en son nom personnel une mission d’étude par plan d’exécution pour la construction de deux villas, notamment avec l’ingénieur béton armé.
Mais la troisième chambre civile rend un arrêt de cassation au visa des articles 1985, 1998 et 1999 du Code civil : « le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, même par lettre ; il peut aussi être donné verbalement« .
La Cour d’appel n’a donc par tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que, maître d’ouvrage délégué, il avait bien la qualité de mandataire.