Le bailleur ne peut pas se prévaloir de la nullité de son congé pour s’opposer à la demande de paiement d’indemnité d’éviction formée par son locataire.
Un bailleur notifie à son locataire sa décision de ne pas renouveler le bail commercial par courrier recommandé avec accusé de réception.
Le preneur quitte les lieux loués à l’expiration de son bail, puis saisit les tribunaux afin de contester la validité du congé et demander le paiement d’une indemnité d’éviction.
La Cour d’appel constate que le congé délivré par le bailleur est nul car il n’a pas été délivré par acte extrajudiciaire (C. com, art. L. 145-9, al. 5).
Elle fait droit à la demande d’indemnité d’éviction du locataire en considérant que ce dernier n’a pas renoncé à l’indemnisation de son éviction du seul fait de la nullité du congé.
Le bailleur se pourvoit en cassation et soutient que, en présence d’un congé nul, le locataire peut, soit contester la validité de cet acte pour se maintenir dans les lieux, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction renonçant ainsi à contester le congé.
En conséquence, le juge du fond qui constate la nullité du congé doit en conclure que le bail s’est poursuivi par tacite reconduction, de sorte que le locataire ne peut prétendre à aucune indemnité d’éviction.
Son pourvoi est rejeté.
La Cour de cassation considère d’une part, que le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité de son propre congé et, d’autre part, que le fait que le locataire n’ait pas usé de la faculté de se maintenir dans les lieux en raison de la nullité de ce congé ne le prive pas du droit au paiement de l’indemnité d’éviction.