La clause résolutoire non publiée est inopposable au sous-acquéreur d’un immeuble.
Une société civile immobilière (SCI) avait vendu à une société vingt-cinq lots de copropriété d’un immeuble, par acte authentique prévoyant un paiement en partie à terme et une clause résolutoire ; par actes authentiques du même jour, l’acheteur avait revendu seize des vingt-cinq lots de copropriété.
La SCI n’ayant pas reçu la totalité du prix avait demandé la résolution de la vente des vingt-cinq lots.
Seule la résolution des neufs lots non revendus a été prononcée.
En effet, la clause résolutoire insérée dans un contrat de vente doit, pour être opposable aux tiers ayant acquis des droits sur l’immeuble du chef de l’acquéreur, être publiée.
Or la clause résolutoire contenue dans l’acte de vente n’avait pas fait l’objet d’une mention expresse dans la publication de l’acte, si bien qu’elle n’était pas opposable aux sous-acquéreurs.
Note :
L’article 30, 1-al. 4 du décret du 4 janvier 1955 dispose que la résolution ou l’annulation de la mutation d’un droit réel immobilier n’est opposable aux ayants-cause à titre particulier du titulaire du droit anéanti que si la clause en vertu de laquelle elle est intervenue a été antérieurement publiée.
Il en résulte qu’une clause résolutoire non publiée est inopposable aux sous-acquéreurs lorsque les deux ventes ont eu lieu le même jour, peu important que la seconde vente ait été publiée ou non, et peu important que le sous-acquéreur en ait eu connaissance ou non.