CASS. CIV. 3ème 15 Octobre 2015

Contrat de construction de maison individuelle : non-conformités, annulation du contrat et démolition de l’ouvrage.

Un particulier et une société signent un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans.

Le particulier ayant constaté que l’ossature bois de la construction ne reposait pas sur la dalle de béton, la réception initialement prévue au 17 juin 2008 est reportée.

La société, après expertise, assigne le particulier pour faire prononcer la réception judiciaire de l’ouvrage, lui décerner acte de son offre de réaliser les travaux décrits par l’expert dans les deux mois et condamner le maître de l’ouvrage au paiement du solde des travaux.

Le particulier demande l’annulation du contrat et subsidiairement sa résolution.

La Cour d’appel prononce l’annulation du contrat.

La Cour de cassation, statuant sur les première, deuxième, troisième et cinquième branches du moyen, approuve l’arrêt d’appel.

La Cour d’appel a exactement déduit que le contrat conclu ne répondait pas aux dispositions d’ordre public de l’article L. 231-2 du Code de la construction et de l’habitation et devait être annulé en sa totalité et non en ses seules clauses irrégulières, l’article L. 231-3 ne réputant non écrites que les clauses limitativement énumérées ayant pour conséquence de créer un déséquilibre en défaveur du maître de l’ouvrage et présentant un caractère abusif.

Mais, statuant sur la quatrième branche du moyen, la Haute juridiction casse partiellement l’arrêt d’appel au visa des articles L. 230-1, L. 231-2 et R. 231-4 du Code de la construction et de l’habitation.

La Cour d’appel a condamné la société à démolir, sous astreinte, l’ouvrage à ses frais et à payer au particulier une certaine somme.

Pour rejeter les demandes en paiement et en compensation de la société, l’arrêt d’appel a retenu que l’annulation du contrat impose de remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient avant sa conclusion.

En statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la démolition de l’ouvrage, à laquelle s’opposait la société, constituait une sanction proportionnée à la gravité des désordres et des non-conformités qui l’affectaient, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.

Source : Dépêches JurisClasseur, 4 novembre 2015