CASS. CIV. 3ème 15 Octobre 2014

La protection du locataire âgé et démuni ne s’applique pas en cas de résiliation judiciaire du bail pour manquement à ses obligations.

Une personne âgée et gravement malade habite dans un logement qu’elle loue.

Mais ne pouvant plus payer son loyer, les bailleurs l’assignent en résiliation de bail.

La Cour d’appel fait droit à cette demande et prononce la résiliation du bail à ses torts exclusifs.

Tout délai de paiement lui est refusé et son expulsion est ordonnée.

La locataire forme alors un pourvoi en cassation par lequel elle critique ce raisonnement : elle se prévaut de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 sur les baux d’habitation qui protège les locataires âgés de plus de 70 ans et percevant des revenus inférieurs au SMIC et qui impose au bailleur de formuler une offre de relogement ; de même, elle conteste l’absence de motivation des juges d’appel ayant refusé sa demande délais de paiement.

Mais la Cour de cassation rejette ces deux séries de critiques en affirmant « d’une part, que les dispositions de l’article 15 III de la loi du 6 juillet 1989 ne s’appliquant pas en cas de résiliation judicaire du bail pour manquement du locataire à ses obligations, la Cour d’appel, qui a relevé un manquement de [la locataire] à son obligation de payer le loyer a souverainement retenu, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que ce manquement justifiait la résiliation du bail aux torts de la locataire (…) [et] d’autre part, que la Cour d’appel n’a fait qu’user du pouvoir discrétionnaire qu’elle tient de l’article 1244-1 du Code civil en refusant d’accorder un délai de paiement« .

Source : Droit & Patrimoine Hebdo, n° 984, page 2