CASS. CIV. 3ème 15 Novembre 2011

Termites, vices cachés et limites à la responsabilité des diagnostiqueurs.

En retenant que les acquéreurs avaient connaissance de la présence de termites puisque celle-ci ressortait de l’état qui leur avait été communiqué avant la signature de l’acte et y avait été annexé, et que les acquéreurs s’étaient engagés en connaissance de cette présence et avaient expressément fait leur affaire personnelle des mesures à prendre notamment pour détruire ces insectes, la Cour d’appel a pu déduire de ces seuls motifs, et sans se fonder sur la clause d’exclusion de garantie, qu’ils n’étaient pas susceptibles de demander la garantie de ces vices.

En constatant que le diagnostiqueur avait établi un état relatif à la présence de termites qui concluait à l’existence de traces de ces insectes et relevé, sans inverser la charge de la preuve, que n’était pas rapportée la preuve de ce qu’il devait nécessairement découvrir leur présence sans avoir à procéder à des investigations qui n’étaient pas dans la mission qui lui avait été confiée, la Cour d’appel, qui a procédé à l’examen du rapport d’expertise établi par un autre expert, retenu que cet avis était contraire à la réalité et que ce dernier avait examiné l’immeuble après le commencement des travaux d’aménagement réalisés par les acquéreurs qui avaient permis de dégager des parties non visibles lors de la réalisation de l’état parasitaire effectué par le diagnostiqueur, celui-ci n’étant obligé qu’à un examen ne comportant pas de démontage d’éléments existants, a légalement justifié sa décision rejetant les demandes formées contre le diagnostiqueur.

Source : AJDI, 1/12, page 60