CASS. CIV. 3ème 15 Novembre 2005

Bail commercial : prescription de l’action en nullité du congé portant refus de renouvellement en matière de bail commercial.

L’article L 145-60 du Code de commerce dispose que toutes les actions exercées en vertu du chapitre V du Code de commerce et relatif au bail commercial « se prescrivent par deux ans« .

Cette règle s’applique dans le cadre d’une action en contestation d’un congé pour reconstruire comportant offre d’indemnité d’éviction.

Par un arrêt en date du 15 novembre 2005, la Cour de cassation a censuré les juges du fond qui n’avaient pas appliqué la prescription biennale à l’action d’un locataire en contestation d’un congé pour reconstruire, au motif que le locataire disposait d’un droit au maintien dans les lieux et avait droit à indemnité d’éviction.

La position des juges ne pouvait être maintenue : l’article L 145-60 du code précité n’opère aucune distinction entre les actions relatives au bail commercial régies par le chapitre V du Code de commerce.

Il n’y a donc pas lieu d’exclure la prescription biennale.

En l’espèce, un bailleur a donné congé à sa locataire pour reconstruire l’immeuble loué.

Ce refus comportait refus de renouvellement et offre de paiement d’une indemnité d’éviction.

La locataire a demandé la nullité du congé, qu’elle a obtenue des juges du fond au motif que son action n’était pas prescrite puisque, d’une part, elle n’était pas soumise au délai de prescription biennale car « par l’effet de ce congé, elle avait droit au maintien dans les lieux » et que, d’autre part, le droit à indemnité n’était pas contesté.

La Cour de cassation a cassé cet arrêt, au motif que toutes les actions exercées en vertu du chapitre V relatif au bail commercial « se prescrivent par deux ans« .

Il en résulte que l’action en nullité du congé par la locataire était soumise à la prescription biennale.

Source : Lamy Droit Immobilier, Bull. 131, page 10