CASS. CIV. 3ème 15 Mars 2006

La seule révélation volontaire faite à l’acquéreur de l’existence d’un contrat conclu entre le vendeur et un tiers n’est pas de nature à créer au profit de cet acquéreur un droit à l’exécution de ce contrat.

Note de Mme Sidonie DOIREAU :

Un contrat portant sur la réfection du ravalement d’une maison d’habitation que ses propriétaires avaient décidé de mettre en vente est signé entre les propriétaires et une société.

Une promesse de vente est ensuite signée avec un acquéreur mais ni cette promesse, ni l’acte de vente notarié ne font mention du contrat conclu avec la société.

Postérieurement à la vente, l’acquéreur demande donc la condamnation des vendeurs au paiement des travaux de ravalement convenus avec la société.

La Cour de cassation affirme, au visa de l’article 1371 du Code civil, que la seule révélation volontaire faite à l’acquéreur de l’existence d’un contrat conclu entre le vendeur et un tiers n’est pas de nature à créer au profit de cet acquéreur un droit à l’exécution de ce contrat.

L’acquéreur ne pouvait donc, en l’espèce, demander aux vendeurs d’exécuter leur obligation, à savoir s’acquitter du prix correspondant au montant des travaux effectués par la société de ravalement.

Source : Revue Lamy Droit civil, n° 27, page 9