L’absence de notification d’un devis de travaux joint à la convocation à une assemblée générale n’affecte que la validité de la décision votée relative à ces travaux.
Pour accueillir la demande d’un propriétaire qui avait assigné le syndicat des copropriétaires et le syndic de copropriété en nullité d’assemblées générales pour des travaux sur des parties communes, aucun vote n’étant intervenu à ce sujet, la Cour d’appel avait retenu que la convocation ne remplissait pas les conditions imposées par l’article 11 du décret du 17 mars 1967, que s’agissant de travaux, aucun devis n’avait été joint à la convocation et que s’agissant d’une formalité substantielle, l’absence des notifications prévues audit article était en elle-même suffisante pour justifier la nullité de l’assemblée générale, que le vote relatif à ces travaux avait été reporté à une assemblée postérieure et que l’absence des documents nécessaires à joindre à une convocation emportait la nullité de celle-ci, peu important le fait que l’irrégularité ne soit pas assortie d’un vote.
En statuant ainsi, la Cour d’appel a violé l’article susvisé, ensemble l’article 13 dudit décret, dans leur rédaction applicable à la cause, l’absence de notification d’un devis de travaux joint à la convocation à une assemblée générale n’affectant que la validité de la décision votée relative à ces travaux.