CASS. CIV. 3ème 15 Mai 2008

L’obligation des Sociétés d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural (Safer) de rétrocéder dans un délai de cinq ans les biens qu’elles ont préemptés n’est pas édictée à peine de nullité ou de caducité de la préemption.

Note :

Les Safer ne peuvent conserver indéfiniment les terres qu’elles acquièrent ; elles doivent prendre toutes mesures conservatoires pour les maintenir en état d’utilisation et de production, au besoin en concluant des conventions d’occupation précaire qui ne relèvent pas du statut du fermage, afin de procéder à leur rétrocession dans un délai de cinq ans (C. rur. art. L. 142-4).

Quelle sanction encourent-elles si elles n’ont pas revendu les terres acquises dans ce délai ?

La Cour de cassation n’a pas retenu que le défaut de respect du délai pouvait entraîner la nullité ou la caducité de la préemption.

Toutefois, les Safer ont tout intérêt à respecter le délai de 5 ans.

A défaut, passé ce délai, elles s’exposent à ne plus pouvoir consentir de conventions d’occupation précaire (Cass. 3e civ. 20-3-1996), à voir les conventions d’occupation précaires qu’elles avaient pu consentir se transformer en baux ruraux soumis au statut du fermage (Cass. 3e civ. 21-6-1995) ou encore à devoir verser des dommages et intérêts à des agriculteurs privés de la possibilité de se porter utilement candidats à la rétrocession (Cass. 3e civ. 27-6-2001).

En outre, la conservation de terres représente un coût qui grève leur budget de fonctionnement.

Source : BRDA, 14/08, page 6