CASS. CIV. 3ème 15 Juin 2005

Le preneur répond de l’incendie, sauf s’il résulte d’un cas fortuit, de la force majeure ou d’un vice de construction.

Le défaut d’entretien d’un immeuble, imputable au bailleur et à l’origine de l’incendie, est assimilable à un vice de construction. Il n’a donc pas à revêtir les caractères de la force majeure.

Note de Mme Cécile LE GALLOU :

Une société d’Habitation à Loyer Modéré (HLM) donne en location un pavillon. Une nuit, deux incendies s’y déclarent successivement, endommageant les lieux loués et l’immeuble voisin.

La Cour d’appel déclare le preneur responsable.

L’incendie a effectivement pour origine un court-circuit, nécessairement imputable au défaut d’entretien du bailleur. Néanmoins, la locataire a commis une faute en négligeant de prévenir le bailleur de précédents incidents électriques et en procédant, par elle-même, à de multiples changements de fusibles.

Le défaut d’entretien du bailleur constitue donc une faute, mais une faute qui ne revêt pas les caractères d’irrésistibilité et d’imprévisibilité de la force majeure exonérant le preneur.

Le pourvoi formé par la locataire fait grief à l’arrêt d’appel de l’avoir condamnée, alors que, d’une part, le défaut d’entretien du bailleur doit être assimilé à un vice de construction, et d’autre part, le remplacement répété de fusibles ne laissait pas techniquement augurer l’incendie ; autrement dit, en n’informant pas le bailleur, la locataire n’a pas commis de négligence.

Au visa de l’article 1733 du Code civil, la Cour de cassation censure nettement les juges d’appel.

Reprenant l’alinéa 2 de ce texte, elle rappelle que « le preneur répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve que celui-ci est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction« . Puis elle précise que « (…) un défaut d’entretien imputable au bailleur, s’il est à l’origine d’un incendie, est assimilable à un vice de construction, et n’a pas à revêtir les caractères de la force majeure« .

Source : Revue Lamy Droit Civil, n°19, page 12