CASS. CIV. 3ème, 15 Janvier 2003

Pour déclarer sans valeur un pacte de préférence portant sur un immeuble, une cour d’appel avait retenu qu’il ne comportait ni limitation de durée ni prix et que l’obligation de vendre un immeuble à un bénéficiaire prédéterminé sans qu’aucun prix ne soit prévu était purement potestative.

La Cour de cassation a censuré cette décision aux motifs que la condition potestative doit émaner de celui qui s’oblige et que la prédétermination du prix du contrat envisagé et la stipulation d’un délai ne sont pas des conditions de validité du pacte de préférence.

La solution récemment dégagée par la première chambre civile : la validité du pacte de préférence ne requiert ni la prédétermination du prix de la cession envisagée ni la stipulation d’un délai pour l’exercice du droit de priorité qu’il confère (Cass. 1e civ. 6-6-2002).

Aussi, en l’absence d’un tel délai, le bénéficiaire peut, sauf renonciation, en réclamer l’exécution quel que soit le temps écoulé depuis sa conclusion.

Au regard de l’article 1174 du Code civil, l’absence d’indication d’un prix de vente ne rend pas pour autant l’obligation du promettant purement potestative, dès lors qu’il ne s’agit pas d’un simple engagement de vendre (Cass. 3e civ. 1-2-1984) mais d’un engagement de donner la priorité au bénéficiaire du pacte sur tout tiers ayant formulé une proposition d’achat, qui ne dépend donc pas de la seule volonté du promettant.

Source : B.R.D.A. 2003 n° 3, page 7