Nullité du nantissement à défaut d’inscription dans le délai de quinzaine.
Note de M. Alain CERLES :
L’article L. 142-4 du Code de commerce dispose que l’inscription de nantissement d’un fonds de commerce doit être prise « à peine de nullité du nantissement dans la quinzaine de la date de l’acte constitutif« , le privilège du vendeur de fonds devant être inscrit dans le même délai de quinzaine de l’acte de vente (C. com., art. L. 141-6).
En l’espèce, la banque avait fait inscrire le nantissement du fonds de commerce et le privilège du vendeur le 4 janvier 2005 alors que l’acte constitutif était daté du 16 décembre 2004.
Ultérieurement la banque s’était prévalue de sa qualité de créancier inscrit pour contester, au moyen d’une tierce opposition et comme l’article L. 143-2 du même code lui en donnait le droit, la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel était exploité le fonds grevé.
Cette qualité de créancier inscrit lui est contestée par la Cour de cassation à raison des inscriptions effectuées hors du délai légal.
Cet arrêt offre l’occasion de rappeler combien la banque qui entend bénéficier d’un nantissement de fonds de commerce doit veiller au respect du délai de quinzaine pour la prise de son inscription au greffe du tribunal de commerce.