CASS. CIV. 3ème 15 Février 2012

Une clause de non-concurrence ne peut avoir pour effet d’interdire au preneur de solliciter une déspécialisation partielle.

Note de Mme Élodie POULIQUEN :

En l’espèce, le locataire d’un local commercial situé dans un ensemble immobilier regroupant plusieurs activités dans le domaine automobile s’était engagé à ne pas vendre de pneumatiques, le bailleur lui garantissant l’exclusivité et la non-concurrence des autres activités autorisées par le bail.

Le preneur avait fait une demande de déspécialisation partielle, en vue d’étendre son activité à la vente de pneumatiques.

Le bailleur avait bien entendu refusé une telle extension, se fondant sur la clause de non-concurrence présente dans le bail.

Les juges du fond ont confirmé la décision de première instance qui avait débouté le preneur de ses demandes.

C’est au visa des articles L. 145-15 et L. 145-47 du Code de commerce que la Cour de cassation censure cette décision.

Selon l’alinéa 1er du second de ces articles : « Le locataire peut adjoindre à l’activité prévue au bail des activités connexes ou complémentaires« .

Et la Cour d’ajouter dans un attendu de principe reprenant en substance les termes de l’article L. 145-15 que « sont nuls et de nul effet, quelle qu’en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire échec aux dispositions de l’article L. 145-47« .

Pour les Hauts magistrats, la Cour d’appel n’aurait pas dû se fonder « exclusivement sur la clause de non-concurrence figurant au bail liant les parties », car « une telle clause ne peut avoir pour effet d’interdire au preneur de solliciter la déspécialisation partielle« .

Elle aurait dû s’attacher au « caractère objectivement connexe ou complémentaire des activités dont l’adjonction était demandée« .

Source : Revue Lamy Dt civ., n° 92, page 14