CASS. CIV. 3ème 15 Février 2012

C’est au bailleur qui effectue une déduction sur le dépôt de garantie à la fin du bail de prouver que les sommes lui sont dues.

Un locataire demandait le remboursement de son dépôt de garantie.

Le jugement qui avait refusé de faire droit à sa demande est cassé :

« Vu l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, ensemble l’article 1315 du Code civil [..] ;

Attendu que pour rejeter [la demande de la locataire] le jugement retient qu’il appartient à la locataire de justifier des demandes pouvant excéder la somme versée à l’audience par le propriétaire ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il incombe au bailleur de justifier des sommes lui restant dues qui viendraient en déduction du montant de la garantie, la juridiction de proximité, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs : casse ».

Note :

L’article 22, alinéa 3, de la loi de 1989 prévoit expressément que le bailleur peut faire une déduction sur le dépôt de garantie pour les sommes qui restant dues « sous réserve qu’elles soient dûment justifiées« .

La Cour de cassation en déduit qu’il revient au bailleur de prouver les sommes dues, ce qui est une application du principe général de l’article 1315 du Code civil selon lequel celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Source : Jurishebdo, n° 468, page 2