CASS. CIV. 3ème 15 Février 2006

La clause de décharge de la garantie des vices apparents souscrite avant l’achèvement de l’immeuble doit être réputée non écrite.

Une société de construction vente avait fait édifier, puis vendu en l’état futur d’achèvement, une résidence dans laquelle des époux avaient acquis un appartement et deux emplacements de stationnement.

L’acte d’achat contenait notamment une clause limitant la garantie du vendeur au titre des vices apparents aux seuls désordres dénoncés dans le mois de la prise de possession.

Des désordres ayant été constaté dans les biens, les acquéreurs ont demandé la réparation de leur préjudice sur le fondement des articles 1642-1 et 1648 du Code civil, en sollicitant notamment la condamnation de la société à faire exécuter des travaux.

La Cour d’appel a accueilli leur demande, en relevant que si les dispositions de l’article 1642-1 du Code civil ne permettent à l’acquéreur de décharger le vendeur de la garantie des vices apparents qu’après l’expiration du délai d’un mois prévu par ce texte, la clause de décharge figurant à l’acte de vente, souscrite à une époque où l’acquéreur ne pouvait appréhender la situation puisque l’immeuble était en construction, constituait une renonciation anticipée à se prévaloir de la garantie des vices apparents.

La Cour de cassation l’en approuve et indique qu’une telle stipulation contrevient aux dispositions claires et d’ordre public de l’article 1642-1 du Code civil, et doit donc être réputée non écrite.

Source : JCP éd. Not. et Imm., 8/06, 196