Sites pollués : le dernier exploitant est responsable.
Note de Mme Gaëlle LE NESTOUR DRELON :
Le contentieux des sols pollués met actuellement en évidence le manquement à l’obligation administrative de remise en état, sanctionnée sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Comme l’énonce l’article L. 512-6-1 du Code de l’environnement : « lorsque l’installation soumise à autorisation est mise à l’arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1« , en particulier les intérêts de l’environnement et de la santé.
Il en découle une obligation de police administrative de remise en état qui pèse sur l’exploitant.
L’acheteur peut obtenir indemnisation s’il découvre que le vendeur du terrain, qui était également exploitant d’une installation classée s’y trouvant, n’a pas rempli son obligation.
Malgré les clauses limitatives de responsabilité contractuelle prévues au contrat de vente, il peut engager la responsabilité délictuelle du vendeur en sa qualité de dernier exploitant.
Cette solution est régulièrement confirmée et affinée par la jurisprudence (Cass. 3e civ., 2 déc. 2009 ; Cass. 3e civ., 22 juin 2010 ; CA Paris, 23 janv. 2008).
Elle est également appliquée en matière de bail.
Le locataire, dernier exploitant, doit remplir son obligation de remise en état et la méconnaissance de cette obligation entraînera sa responsabilité délictuelle à l’égard des tiers ou du propriétaire.
Ainsi, le preneur est-il soumis non seulement à une obligation de restitution en fin de bail, correspondant à une remise de la chose à un niveau tel qu’il l’avait reçue au début du bail (C. civ., art. 1730), mais aussi à une obligation de dépollution administrative.
Alors que la première prend sa source dans le contrat de bail, a pour créancier le bailleur et n’est pas d’ordre public, la seconde doit être remplie par le preneur en tant que dernier exploitant, à l’égard de l’Administration, de manière impérative.
Ces obligations sont rappelées par la Cour de cassation dans l’arrêt du 15 décembre 2010.