Nullité pour vileté du prix de vente d’un immeuble et rescision pour lésion.
Plus de deux ans après la vente d’un immeuble, le vendeur avait demandé en justice l’annulation de celle-ci pour vileté du prix (C. civ., art. 1591).
La Cour d’appel avait jugé la demande prescrite en application de l’article 1676 du Code civil qui dispose que la demande de rescision pour lésion de plus de sept douzièmes dans le prix de vente d’un immeuble doit être formée dans les deux ans.
La Cour de cassation a censuré cette décision au motif que l’action en nullité pour vileté du prix est distincte de l’acte en rescision pour lésion et n’est pas soumise à la prescription de deux ans.