CASS. CIV. 3ème 15 Avril 2015

Le constructeur de maison individuelle est tenu de plein droit envers le maître d’ouvrage d’une erreur d’implantation et des dommages causés par les travaux de construction qu’il a réalisés.

Note de Mme Marie-Laure PAGÈS-de VARENNE :

En l’espèce une société est intervenue en qualité de lotisseur sur le site d’une ancienne tuilerie nécessitant des fondations spéciales.

Des particuliers ayant acquis le terrain situé dans le lotissement ont confié au lotisseur la réalisation de colonnes ballastées destinées à supporter les fondations de leur maison dont ils ont confié la réalisation à un constructeur de maison individuelle.

Les propriétaires de la partie mitoyenne se plaignant notamment d’un empiétement de ces colonnes ballastées les assignent en indemnisation de leur préjudice, demande passant par la démolition et la reconstruction du bâtiment.

Les particuliers assignés appellent alors en garantie le constructeur de maison individuelle et son assureur, l’entreprise qui a réalisé les colonnes ballastées et son sous-traitant.

L’entreprise ayant réalisé les colonnes ballastées et son sous-traitant condamnés seuls à garantir ces particuliers reprochaient à la Cour d’appel d’avoir mis hors de cause le constructeur de maison individuelle au motif qu’il avait à sa charge aux termes de son contrat la réalisation des fondations, mais qu’il n’était pas démontré qu’elle ait été consultée pour l’implantation des colonnes.

L’arrêt est cassé au motif : « Qu’en statuant ainsi alors que le constructeur de maison individuelle est responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage d’une erreur d’implantation d’un immeuble et des dommages causés par des travaux de construction qu’il réalise ou a fait réaliser, la Cour d’appel a violé les textes susvisés« .

Le constructeur de maisons individuelles réputé constructeur au sens de l’article 1792-1 du Code civil est tenu à l’égard du maître d’ouvrage de la responsabilité décennale dans l’hypothèse d’une erreur d’implantation.

Afin de mettre en œuvre sa responsabilité décennale, encore faut-il que les conditions de l’article 1792 du Code civil tenant à l’atteinte à la solidité de l’ouvrage ou l’impropriété à destination soient réunies.

Dans l’hypothèse contraire, elle ne peut relever que de la responsabilité contractuelle.

Les conditions sont réunies en cas de demande de démolition et de reconstruction de l’ouvrage mal implanté, tel était le cas en l’espèce.

Par ailleurs ce dernier ne peut s’exonérer de sa responsabilité en arguant de la faute d’autres intervenants à l’acte de construire en l’occurrence de celui qui a réalisé les fondations et les colonnes à l’origine de l’empiétement pour échapper à sa responsabilité.

Le principe est ici clairement rappelé.

Source : Contr.-urb., 6/15, 96