Les locaux abritant une résidence hôtelière peuvent être sous-loués sans l’intervention du bailleur.
Sauf stipulation contraire du bail ou accord du bailleur, toute sous-location totale ou partielle est interdite ; en cas de sous-location autorisée, le propriétaire est appelé à concourir à l’acte (C. com., L. 145-31).
Tel n’est pas le cas, vient de juger la Cour de cassation, lorsque les lieux loués sont destinés à une activité de résidence hôtelière consistant à mettre à la disposition de la clientèle, outre un hébergement, des prestations de services, dès lors que la sous-location est l’objet même de l’activité du locataire.
Note :
Précision inédite.
La résidence hôtelière (ou résidence-services) est une formule à mi-chemin entre la location d’appartement et l’hôtel.
Par exemple, elle peut prendre la forme d’un logement meublé assorti de services de nature hôtelière : ménage, location de téléviseur, repas, loisirs…
La faculté pour le locataire de sous-louer des locaux accueillant une telle résidence est nécessairement prévue par le bail.
En l’espèce, la Cour d’appel, dont la décision est censurée, avait jugé que les clauses du bail commercial prévoyant que le locataire exercerait une activité d’exploitation d’un établissement d’hébergement, consistant en la sous-location des logements situés dans la résidence, ne le dispensait pas d’appeler le bailleur à concourir aux actes de sous-location.