Vente : droit de préemption des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER).
Des propriétaires avaient signé avec des acquéreurs une promesse de vendre une propriété pour un prix de 411.612 euros en 2005.
La SAFER avait exercé son droit de préemption en 2006 pour 330.000 euros,
Les vendeurs avaient alors refusé le prix et retiré le bien de la vente.
Or en 2007, ils avaient vendu la propriété à la SAFER de gré à gré.
Celle-ci ayant rétrocédé le bien à une société civile d’exploitation agricole (SCEA), les acquéreurs évincés avaient assigné la SAFER en nullité de la préemption.
Leur action est déclarée irrecevable, solution que confirme la Cour de cassation :
« Mais attendu qu’ayant exactement retenu que la décision initiale de préemption prise par la SAFER avait été privée de tous ses effets par la décision des consorts G. de retirer le bien de la vente, la Cour d’appel […], devant qui les consorts V. [acquéreurs évincés] n’ont pas invoqué l’existence d’une fraude de la SAFER destinée à rétrocéder le bien à un bénéficiaire prédéterminé, a pu en déduire que les consorts V. n’avaient pas intérêt à agir, selon acte du 1er novembre 2006, en nullité de l’exercice d’un droit de préemption sur un bien retiré de la vente depuis le 30 mars précédent et revendu depuis, de façon amiable, selon un acte notarié du 23 avril 2007, à la SAFER qui l’a ensuite rétrocédé à la SCEA le 17 juillet 2007 ;
D’où il suite que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs : rejette ».