Le déplafonnement du loyer exige une modification notable des facteurs locaux de commercialité favorable à l’activité du preneur.
Le propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail adresse congé au locataire avec offre de renouvellement moyennant un certain loyer.
À défaut d’accord des parties sur le prix du bail renouvelé, le juge des loyers commerciaux a été saisi.
La Cour d’appel admet le déplafonnement du nouveau loyer ; pour justifier sa décision, elle affirme que la modification notable des facteurs locaux de commercialité doit être appréciée en elle-même, par référence seulement à l’impact qu’elle peut avoir sur l’activité commerciale développée, et qu’il importe peu que cet impact soit favorable ou défavorable à l’activité du preneur.
Mais au visa de l’article L. 145-34 du Code de commerce dans sa rédaction applicable à la cause, ensemble l’article L. 145-33 du même Code, la Cour de cassation censure ce raisonnement en affirmant « qu’une modification notable des facteurs locaux de commercialité ne peut constituer un motif de déplafonnement du nouveau loyer qu’autant qu’elle est de nature à avoir une incidence favorable sur l’activité commerciale exercée par le preneur« .