Un bailleur peut valablement délivrer un congé pour construire ou reconstruire même s’il ne procède pas directement aux opérations de construction ou de reconstruction, mais qu’il le fait indirectement par l’intermédiaire d’une société dont il est l’associé gérant.
Note de Mme Emmanuelle CHAVANCE :
L’article L. 145-18 du Code de commerce permet au bailleur de refuser le renouvellement du bail pour construire ou reconstruire l’immeuble existant, à charge de régler au locataire l’indemnité d’éviction de l’article L. 145-14, sauf à lui offrir un local de remplacement correspondant à ses besoins et possibilités, situé à un emplacement équivalent.
Cette faculté peut être exercée par le bailleur, soit à l’échéance du bail, soit pour le terme d’une période triennale en application de l’article L. 145-4, alinéa 2 du Code de commerce.
En l’espèce, une société bailleresse avait donné congé à sa locataire pour le terme d’une période triennale avec offre de paiement d’une indemnité d’éviction en faisant valoir son intention de démolir et reconstruire l’immeuble loué.
La locataire contestait la validité du congé au motif que le bailleur n’a le droit de refuser le renouvellement du bail pour ce motif qu’à la condition de procéder lui-même aux opérations visées dans le congé et, qu’en l’occurrence, les travaux de reconstruction étaient confiés à une société civile immobilière (SCI) à différente de la bailleresse, auteur du congé.
Pour déclarer valable le congé, la Cour d’appel de Paris a relevé que la bailleresse était, d’une part, chargée de la démolition des constructions et d’autre part, qu’elle était associée gérante de la SCI.
La Cour de cassation a quant à elle considéré que la preuve de la mauvaise foi du bailleur n’était pas rapportée et que la Cour d’appel avait fait ressortir l’intention du bailleur de démolir l’immeuble pour le reconstruire, même s’il le faisait indirectement par l’intermédiaire d’une autre société.