Lorsqu’une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, le propriétaire ne peut être condamné du fait de la méconnaissance des règles d’urbanisme que si, préalablement, le permis a été annulé ou son illégalité constatée par la juridiction administrative.Lorsqu’une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, le propriétaire ne peut être condamné du fait de la méconnaissance des règles d’urbanisme que si, préalablement, le permis a été annulé ou son illégalité constatée par la juridiction administrative.
M. G ayant obtenu un permis de construire un abri de jardin, suivi d’un permis modificatif, avait fait effectuer des travaux de construction.
Un certificat de conformité lui avait été délivré.
M. S, propriétaire voisin, soutenant que la construction édifiée dissimulait en réalité une résidence secondaire, en infraction aux règles d’urbanisme interdisant dans cette zone toute construction de ce type, assignait M. G en démolition ainsi qu’en paiement de dommages-intérêts.
Pour condamner M. G à démonter toute la structure du plancher de l’étage de son édifice ainsi qu’au paiement de dommages-intérêts à M. S, la Cour d’appel de Rennes retenait que cette construction, qui avait été pourvue d’un plancher ne figurant pas aux plans annexés aux demandes de permis de construire, se trouvait avoir une surface hors d’œuvre brute totale double de celle déclarée à l’Administration et que M. G avait détourné la réglementation pour installer à la vue du voisinage une habitation de loisirs.
Visant la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, et l’article L. 480-13 du Code de l’urbanisme, ensemble l’article L. 460-2 du même Code et énonçant « que lorsqu’une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l’ordre judiciaire du fait de la méconnaissance des règles d’urbanisme ou des servitudes d’utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou son illégalité a été constatée par la juridiction administrative« , la Cour de cassation casse, reprochant à l’arrêt d’avoir ainsi statué « alors qu’elle avait constaté que les permis de construire n’avaient pas été annulés et qu’un certificat de conformité des travaux avec ces permis avait été délivré à M. G ».