Contrat de vente et vice apparent.
Le contrat de vente d’un studio dans un immeuble en copropriété comportait en annexe un diagnostic de mérulle indiquant que le studio subissait un dégât des eaux très actif dans la salle de bains semblant provenir de l’étage supérieur et dont la cause devait être déterminée et traitée rapidement.
Les acquéreurs avaient intenté une action contre les vendeurs en invoquant des désordres liés à la couverture de l’immeuble.
L’action était engagée à l’encontre du vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés, de l’obligation de renseignement, et à l’égard de l’agent immobilier sur le fondement de son devoir de conseil.
L’arrêt d’appel qui avait débouté l’acquéreur est cassé :
« Vu les articles 1641 et 1642 du Code civil […]
Attendu que pour débouter Mme D. de sa demande en paiement formée contre les époux G., l’arrêt retient que Mme D. ne prétend pas avoir acheté l’appartement sans visite préalable, qu’il faut donc que la fuite ait été apparente lorsqu’elle a visité l’appartement, que l’existence de cette fuite lors de la visite est acquise, qu’elle était nécessairement visible ;
Qu’en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser la connaissance par Mme D. du vice dans son ampleur et dans ses conséquences, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision de ce chef :
Par ces motifs […] casse« .