CASS. CIV. 3ème 14 Mars 2006

L’établissement d’un état parasitaire n’exclut pas l’obligation de révéler des infestations antérieures par les termites.

L’exécution des obligations découlant des articles L. 133-1 et R. 133-1 du Code de la Construction et de l’Habitation imposant dans les zones contaminées l’établissement d’un état parasitaire établi par un expert pour rendre efficace la clause d’exonération de garantie des vices cachés ne suffit pas à exonérer le vendeur de tout recours.

Il conserve à sa charge l’obligation d’informer de bonne foi l’acquéreur et de ne pas cacher des informations qui seraient de nature à modifier la décision de son cocontractant.

En l’espèce, une personne ayant vendu un immeuble avait joint à l’acte de vente un état parasitaire attestant l’absence de termites.

L’acquéreur, sans remettre en cause la sincérité de l’attestation, avait constaté après l’acquisition que le bien, objet de la vente, avait été infesté par les termites dix ans auparavant et avait été traité à deux reprises, ce que le vendeur avait omis de révéler.

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt de la Cour d’appel et décide que le vendeur, en recélant cette information, s’est rendu coupable de réticence dolosive, ce qui justifiait l’annulation de la vente.

Source : Dict. perm. Gestion Imm., Bull. 380, page 1778