Un tiers peut toujours demander, dans les deux ans, la démolition d’un bâtiment dont le permis de construire a été irrévocablement annulé.
Note de Mme Elodie CLOÂTRE :
Conformément aux dispositions du Code de l’urbanisme, une action en démolition peut être engagée dès lors que le permis de construire a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative.
L’annulation du permis de construire d’un ouvrage par la juridiction administrative a pour conséquence d’autoriser la démolition, quel qu’ait été le motif de l’annulation de cette autorisation d’urbanisme.
C’est ce que précise la Cour de cassation, dans une décision du 14 mai 2013.
Dans le cas d’espèce, la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux a annulé le permis de construire d’un bâtiment.
Fort de cette décision, un tiers, le voisin, a entrepris une action en démolition, à l’encontre du bâtiment visé.
L’article L. 480-13 du Code de l’urbanisme dispose que « lorsqu’une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l’ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d’urbanisme ou des servitudes d’utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative« .
Or, dans l’affaire visée, l’annulation du permis de construire est due à une violation du plan local d’urbanisme, et non à un excès de pouvoir : c’est pourquoi la Cour d’appel de Saint-Denis a considéré que l’action en démolition n’était pas recevable.
Et ce, à tort, estime la Cour de cassation.
En effet, la Haute juridiction précise que la Cour d’appel « n’a pas à opérer de distinction entre les motifs d’annulation pouvant être retenus par le juge administratif« .
Excès de pouvoir ou non, il suffit que le permis ait été annulé de façon irrévocable, pour quelque cause que ce soit, pour que l’action en démolition puisse être engagée, dans le délai de deux ans qui suit la décision de la juridiction administrative.