Pour être en droit de réclamer une indemnité d’éviction qui n’est que la conséquence d’un refus de renouvellement du bail, le sous-locataire doit nécessairement formuler une demande de renouvellement de son propre bail.
Le sous-locataire a la possibilité, lorsque son bail est expiré et que le bail principal l’est également, de demander le renouvellement directement au propriétaire, ce qui a pour effet de l’assimiler à un locataire.
En l’espèce, une sous-location de la totalité des lieux a été accordée par le locataire principal avec l’agrément du bailleur.
Ce dernier a par la suite fait délivrer le 30 septembre 1996 à son locataire un congé avec refus de renouvellement du bail pour le 31 décembre 1997, que celui-ci a le 12 novembre 1996 notifié à une nouvelle société sous-locataire venant aux droits de la précédente, qui y a répondu en assignant le bailleur et le locataire principal en paiement d’une indemnité d’éviction.
Sa demande est rejetée par la Cour d’appel, dont la décision est confirmée par la Cour de cassation, au motif que n’étant pas tenus de caractériser une renonciation de la sous-locataire à son droit direct au renouvellement, les juges du fond ont exactement retenu que la sous-locataire ne pouvait réclamer une indemnité d’éviction dont l’obtention n’était que la conséquence d’un refus de renouvellement du bail, dès lors que cette sous-locataire n’avait formulé aucune demande de renouvellement de son propre bail.