L’engagement de n’établir en aucun cas une construction qui puisse nuire à la vue constitue un droit réel.
Par acte authentique du 30 juin 1883, l’État a acquis une portion de terrain détachée d’une propriété et a pris l’engagement de ne pas édifier sur le terrain vendu de construction obstruant la vue sur le port dont bénéficiait la maison d’habitation conservée par les vendeurs.
Par acte notarié du 2 décembre 2005, l’État a cédé cette parcelle à la commune, sans mention relative à une servitude la grevant.
Les propriétaires venant aux droits des vendeurs ont assigné l’État et la commune en rectification de l’omission matérielle affectant l’acte du 2 décembre 2005.
La commune fait grief à l’arrêt d’accueillir cette demande, alors, selon le moyen, que la commune et l’État soulignaient que la maison située sur le fonds acquis par la première avait été édifiée par le second plus de trente ans avant l’introduction du procès ; que les demandeurs ne le contestaient pas ; qu’en tenant néanmoins ce fait pour non établi, la Cour d’appel a méconnu les termes du litige et violé l’article 4 du Code de procédure civile.
Mais, appréciant souverainement, à la demande des parties, la portée des clauses de l’acte du 30 juin 1883 ainsi que les pièces régulièrement produites, la Cour d’appel a pu retenir, sans méconnaître les termes du litige ni violer le principe de la contradiction, que l’engagement pris par l’acquéreur, en contrepartie d’une cession à titre gratuit, de n’établir en aucun cas sur le terrain vendu une construction qui puisse nuire à la vue sur le port de la maison d’habitation conservée par les vendeurs, constituait un droit réel et qu’il n’était pas justifié que cette servitude se soit éteinte par non-usage.