CASS. CIV. 3ème 14 Janvier 2016

Un immeuble ne peut relever du régime de la copropriété sans l’existence de parties communes.

Note de M. Guy VIGNERON :

Des immeubles anciens, construits à une époque où le régime de la copropriété était pratiquement inexistant, étaient organisés selon des conventions relevant du Code civil.

Dans la présente affaire, il s’agissait de deux bâtiments accolés, édifiés sur des parcelles distinctes et appartenant à des propriétaires différents.

À la suite d’un accident dont une locataire a été victime, la question s’est posée de savoir qui devait être responsable, le propriétaire du bâtiment ou le syndicat en cas d’une copropriété comme certains l’ont soutenu.

La Cour tranche le débat ; dès lors que l’existence de parties communes n’est pas démontrée, il ne peut y avoir de copropriété au regard de l’article 1er de la loi, la constitution de lots étant impossible puisque par essence ils doivent comporter chacun une quote-part de parties communes.

Source : Loyers et copropriété, 4/16, page 33