CASS. CIV. 3ème 14 Janvier 2016

Chaque copropriétaire est en droit d’exiger le respect du règlement de copropriété ou la cessation d’une atteinte aux parties communes sans avoir à justifier d’un préjudice personnel et son intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration du bien-fondé de sa demande.

Note de M. Guy VIGNERON :

La Cour rappelle les conditions de recevabilité des actions individuelles dans le contentieux de la copropriété.

Faisant suite à une longue série d’arrêts, elle proclame une fois encore que le copropriétaire n’a pas à justifier d’un préjudice personnel pour réclamer le respect du règlement de copropriété ou la cessation d’une atteinte aux parties communes imputable à un autre copropriétaire.

En outre, la Cour ajoute que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la preuve du bien-fondé de son action…

La règle paraît évidente : le demandeur expose nécessairement les motifs qui justifient son recours, mais leur validité reste en suspens jusqu’au moment où le juge statuera pour reconnaître ou non la légitimité de l’action.

En corollaire, l’arrêt précise que l’existence du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de son action, mais de son succès ; le droit dont se prévaut le demandeur n’existera que du jour où le tribunal le reconnaîtra.

Source : Loyers et copropriété, 3/16, n° 74