CASS. CIV. 3ème 14 Janvier 2016

Le local de remplacement en faveur du locataire évincé doit exister au moment où le congé est délivré.

M. et Mme M., locataires d’un local d’une galerie marchande en vertu d’un bail commercial, qui se sont vu délivrer par leur bailleur, une société civile immobilière (SCI), sur le fondement de l’article L. 145-18 du Code de commerce, un congé comportant refus de renouvellement sans indemnité d’éviction avec offre d’un local de remplacement, l’ont assigné en paiement d’une indemnité d’éviction ainsi que de diverses sommes.

Devant la Cour de cassation, les époux M. font grief à l’arrêt leur ayant reconnu le droit au paiement d’une indemnité d’éviction, d’avoir rejeté, comme nouvelle, leur demande tendant à la restitution d’une somme représentant le pas-de-porte ainsi que leur demande en réparation du trouble de jouissance causé par l’absence d’entretien des locaux et de leurs abords par la bailleresse.

Dans son pourvoi incident, la SCI argumentait que le local de remplacement offert, en cours de construction, dont les plans avaient été soumis à M. et Mme M., respectait les critères définis par l’article L. 145-18 du Code de commerce.

Les demandes de la SCI sont rejetées.

La Cour de cassation juge qu’étant donné que le local proposé en remplacement n’existait pas au moment où le congé a été délivré, la Cour d’appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de condamner la SCI au paiement d’une indemnité d’éviction.

De même, sur la demande relative à la restitution d’une somme représentant le pas-de-porte, la Cour juge le moyen du pourvoi non-fondé.

Mais sur la demande en réparation du trouble de jouissance causé par l’absence d’entretien des locaux, la Cour de cassation juge que « l’exécution des mesures ordonnées en référé pour faire cesser un trouble manifestement illicite n’est pas exclusive de la réparation du préjudice que ce trouble a pu causer« , et qu’ainsi la Cour d’appel qui rejette la demande en réparation du trouble de jouissance, après avoir relevé que la société avait satisfait aux injonctions qu’elle a été condamnée à exécuter en référé, viole les articles 1147 et 1719 du Code civil, ensemble l’article 484 du Code de procédure civile.

Source : Dépêches JurisClasseur, 27 Janvier 2016