Baux commerciaux : pas d’indexation à la hausse uniquement.
Un bail commercial comportait une clause d’échelle mobile prévoyant un ajustement automatique du loyer en fonction des variations de l’indice du coût de la construction.
Mais il ajoutait « la présente clause d’échelle mobile ne peut avoir pour effet de ramener le loyer révisé à un montant inférieur au loyer de base précédant la révision« .
Il s’agissait donc d’un effet de cliquet visant à éviter la baisse du loyer en cas de baisse de l’indice.
Mais la Cour d’appel avait jugé cette clause non écrite et condamné le bailleur à restituer un trop-perçu de loyers.
La Cour de cassation confirme la décision :
« Mais attendu d’une part, qu’est nulle une clause d’indexation qui exclut la réciprocité de la variation et stipule que le loyer ne peut être révisé qu’à la hausse ;
Qu’ayant relevé, par motifs adoptés, que la clause excluait, en cas de baisse de l’indice, l’ajustement du loyer prévu pour chaque période annuelle en fonction de la variation de l’indice publié dans le même temps, la Cour d’appel, qui a exactement retenu que le propre d’une clause d’échelle mobile était de faire varier à la hausse et à la baisse et que la clause figurant au bail, écartant toute réciprocité de variation, faussait le jeu normal de l’indexation, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Attendu, d’autre part, que, sans dénaturer la convention, la Cour d’appel, qui a apprécié le caractère essentiel de l’exclusion d’un ajustement à la baisse du loyer à la soumission du loyer à l’indexation, a pu en déduire que la clause devait être, en son entier, réputée non écrite ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs : rejette« .