L’opposition à un acte de notoriété acquisitive dirigée contre le possesseur de l’immeuble doit être déclarée infondée dès lors que son auteur n’est pas en mesure d’apporter la preuve de son droit de propriété.
L’acte couramment appelé « notoriété acquisitive » est un document susceptible d’être établi par un notaire à la demande du possesseur d’un bien immobilier prétendant en avoir obtenu la propriété par le jeu de la prescription acquisitive.
Il recense l’ensemble des éléments disponibles pour attester d’une possession utile et suffisamment prolongée pour avoir l’effet invoqué.
Publié ou non, ce document reste toutefois de portée limitée.
Il constitue un simple mode de preuve, et ne fait foi des faits qu’il rapporte que jusqu’à preuve du contraire.
L’existence d’un acte de notoriété constatant une usucapion est insuffisante pour établir celle-ci ; il appartient au juge d’apprécier souverainement sa valeur probante et de caractériser la possession invoquée pour conclure, ou non, à une acquisition effective de l’immeuble par prescription.
En revanche, comme le démontre cette décision du 14 janvier 2015, le possesseur effectif des lieux peut saisir le juge pour faire déclarer infondée l’opposition formulée directement auprès du notaire rédacteur, et faire ordonner la publication de l’acte de notoriété litigieux au fichier immobilier, si l’opposant ne dispose pas d’éléments propres à étayer son droit de propriété et démontrer l’existence d’une simple détention précaire des lieux.
Pour la Cour de cassation, l’admission de ces requêtes peut se justifier par le seul fait que le demandeur est en possession du bien tandis que ses opposants n’établissent pas que l’immeuble, échu à leur aïeul, était demeuré dans leur actif successoral, ni qu’il avait fait l’objet d’un simple prêt à usage.