Le bailleur ayant indemnisé le preneur pour des travaux décidés par la copropriété doit être indemnisé par le syndicat des copropriétaires.
Une pharmacie, locataire de locaux commerciaux situés dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, assigne son bailleur en indemnisation du préjudice car des travaux, décidés par l’assemblée générale de copropriétaires, l’ont contrainte à interrompre son exploitation pendant plusieurs mois.
Le bailleur appelle en garantie le syndicat des copropriétaires.
Les juges du fond font droit à la demande du locataire et, surtout, condamne le syndicat à garantir le bailleur au motif qu’il ne demandait aucune indemnisation pour lui-même, mais qu’en revanche, le syndicat était responsable des dommages qui trouvent leur origine dans les parties communes de l’immeuble dont il a la garde juridique au sens de l’article 1384 du Code civil et qu’il était responsable des dommages occasionnés par les travaux.
Mais au visa de l’article 9, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965, la Cour de cassation censure ce raisonnement et considèrent que le bailleur « sollicitait l’indemnisation d’un préjudice personnel résultant de son obligation de réparer les troubles subis par son locataire et que, s’agissant de travaux conduits par le syndicat et affectant ses parties privatives, seules les dispositions de l’article 9, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965 trouvaient à s’appliquer ».