CASS. CIV. 3ème 14 Janvier 2009

Chaque résolution proposée au vote de l’assemblée générale des copropriétaires ne peut avoir qu’un seul objet.

Le propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété avait assigné le syndicat des copropriétaires en annulation d’une décision de l’assemblée générale des copropriétaires.

La Cour d’appel a rejeté cette demande en retenant que la convocation envoyée à chaque copropriétaire comprenait un ordre du jour avec un deuxième paragraphe intitulé : « approbation des comptes (…) et quitus du syndic pour sa gestion correspondante » et que, dans la mesure où la question des comptes et celle du quitus figuraient bien à l’ordre du jour communiqué aux copropriétaires, l’assemblée générale pouvait valablement délibérer sur ces deux questions par un seul et même vote.

La Cour de cassation censure cette décision et énonce que chaque résolution proposée au vote de l’assemblée générale ne peut avoir qu’un seul objet (violation par la Cour d’appel de l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l’article 17 ancien du décret du 17 mars 1967).

Source : JCP éd. Not. et im., 5/09, 158