CASS. CIV. 3ème 14 Janvier 2004

Lorsque deux fonds sont séparés par un passage commun, la distance légale doit s’apprécier non pas au milieu de la voie commune, mais de l’autre côté de celle-ci.

Note de Mme Elodie GAVIN-MILAN :

Pour prévenir les indiscrétions entre voisins, le code civil a strictement réglementé la pratique des vues sur le fonds d’autrui.

Ces vues qui consistent en des ouvertures (fenêtres, balcons, terrasses, plates-formes ou autres exhaussements de terrain) ne sont autorisées que si certaines distances sont respectées et ces distances varient en fonction de la facilité de vue qui est offerte.

S’il s’agit de vue oblique permettant de voir chez le voisin en s’écartant sur la gauche ou sur la droite d’un axe fictif, la distance minimale à respecter entre les deux fonds est de 0,60 mètre.

S’il s’agit de vue droite permettant de voir directement et facilement chez le voisin sans s’écarter d’un axe fictif, la distance minimale à respecter est de 1,90 mètre.

Ces vues droites sont parallèles à la limite du fonds et leur axe est perpendiculaire à cette limite.

Mais la question se pose de savoir comment calculer cette distance en cas de vue droite, lorsque les deux fonds sont séparés par un espace privé commun.

L’arrêt du 14 janvier 2004 rappelle sur ce point une jurisprudence constante (Cass. 3e civ., 12 avr. 1972) selon laquelle lorsque les deux fonds sont séparés par un espace commun, la distance légale doit s’apprécier non pas au milieu de la voie commune, mais de l’autre côté de celle-ci.

C’est dire qu’il peut être construit en limite séparative des deux fonds à condition que la distance légale qui les sépare compte tenu du passage commun soit de 1,90 mètre.

Source : RDI, 2004 n° 3, page 279