Aux termes de l’article L 631-7-3 du Code de la Construction et de l’Habitation (CCH), l’exercice d’une activité professionnelle y compris commerciale, est autorisé dans une partie d’un local à usage d’habitation, dès lors que l’activité considérée n’est exercée que par le ou les occupants ayant leur résidence principale dans ce local et ne conduit à y recevoir ni clientèle ni marchandises.
Jugé que n’avait pas commis de faute justifiant la résiliation d’un bail à usage exclusif d’habitation, la locataire qui avait sa résidence principale dans les lieux et y exerçait une activité de styliste dès lors que cette activité ne troublait pas la paix des habitants de l’immeuble et ne la conduisait pas à recevoir de la clientèle ou des marchandises.
Note :
Cette décision réduit considérablement la portée des clauses imposant un usage exclusif d’habitation.
Avant l’adoption de l’article L 631-7-3 du CCH (Loi du 2-7-1998), la Cour de cassation appliquait strictement cette clause et interdisait l’exercice de toute profession dans le logement, à la seule exception connue de l’activité d’assistante maternelle (Cass. 3e civ. 14-5-1997).
On avait pu penser que cette disposition, règle de police administrative prise en son temps en vue de faciliter le télé-travail et le commerce électronique, ne pouvait s’appliquer dans les rapports entre bailleur et locataire que si le bail autorisait l’exercice d’une activité professionnelle.
Compte tenu de l’interprétation de la clause d’usage exclusif d’habitation par la Cour de cassation, on peut désormais en douter : une telle clause n’interdit pas au locataire l’exercice d’une activité professionnelle, y compris commerciale, dès lors qu’il respecte les conditions énoncées par la Cour de cassation.
Rappelons que l’article L 631-7-3 est applicable aux représentants légaux des personnes morales depuis la loi du 1er août 2003 pour l’Initiative Economique (dite loi Dutreil).