Le bailleur d’un local loué dans une galerie commerciale doit tout mettre en œuvre pour assurer un environnement commercial favorable au preneur.
Dans le cadre d’un contrat de bail, un local loué dans une galerie commerciale avait été mis à disposition d’une société.
Or cette dernière reprochait au bailleur divers manquements, dont celui de défaut d’accès au local loué de l’intérieur de la galerie commerciale et la désertion de la galerie commerciale.
La Cour de cassation rejette le pourvoi et approuve les juges du fond d’avoir relevé que les stipulations du bail ne comportaient aucune garantie d’une immutabilité physique ou commerciale par le propriétaire du centre commercial qui conservait la faculté de réaliser des modifications du plan de commercialisation.
Par ailleurs, la Cour d’appel a retenu souverainement que la société preneuse ne considérait pas l’accès à la galerie commerciale comme faisant partie de l’obligation de délivrance de son bailleur.
Ainsi l’obligation du bailleur de tout mettre en œuvre pour assurer un environnement favorable au preneur était une simple obligation de moyen.
A ce titre, la Cour d’appel a relevé que le bailleur avait entrepris de nombreuses démarches auprès de preneurs potentiels et que la faible occupation des locaux commerciaux ne s’expliquait pas par le défaut de finition des travaux mais par la faisabilité de l’opération commerciale.