CASS. CIV. 3ème 14 Février 2007

Obligation des associés d’une société civile de construction-vente au paiement des dettes sociales.

Un créancier d’une société civile de construction-vente ne peut poursuivre un associé en paiement des dettes sociales qu’après avoir adressé à celle-ci une mise en demeure restée infructueuse (CCH art. L. 211-2, al. 2).

Une Cour d’appel avait rejeté l’action en paiement d’une dette sociale formée par un créancier contre un associé d’une société civile de construction-vente en liquidation judiciaire, au motif que le créancier, qui avait déclaré sa créance à la procédure de liquidation judiciaire, ne justifiait d’aucune admission de cette créance et n’avait formulé aucune demande de fixation de cette créance envers la société.

La Cour de cassation vient de préciser que l’action en paiement dirigée contre un associé n’est pas subordonnée à la preuve de l’admission de la créance au passif de la société en liquidation.

Elle a donc censuré la décision de la Cour d’appel qui avait ajouté à l’article L. 211-2 du Code de la Construction et de l’Habitation une condition que ce texte ne comporte pas.

Note :

La troisième chambre civile confirme sa jurisprudence selon laquelle la déclaration de créance à la procédure collective d’une société vaut mise en demeure de celle-ci (Cass. 3e civ. 23-2-2000), solution retenue récemment par la chambre commerciale de la Cour de cassation en matière d’obligation aux dettes des associés de société en nom collectif (Cass. com. 19-12-2006).

Source : BRDA, 5/07, page 3