CASS. CIV. 3ème 14 Février 2006

En suite de l’annulation de l’assemblée ayant nommé le syndic, le mandat de celui-ci se trouve renouvelé par des assemblées ultérieures qui n’ont pas été contestées dans le délai de deux mois suivant leur notification dans les conditions de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965.

Note de M. Daniel SIZAIRE :

En l’espèce, des copropriétaires font opposition à une ordonnance portant injonction de payer une certaine somme au titre d’un arriéré de charges de copropriété.

Pour déclarer irrecevable cette requête et non avenue l’ordonnance, le jugement retient que le syndic n’avait pas qualité pour convoquer les assemblées générales postérieures à l’annulation par décision judiciaire d’une précédente assemblée du 31 juillet 1995 l’ayant nommé ; que ces assemblées dont certaines avaient renouvelé son mandat étaient dépourvues de validité et que ce syndic n’avait pas, à la date de la requête en injonction de payer, le pouvoir d’agir au nom du syndicat.

Au visa de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, la troisième chambre civile casse et annule :

« Attendu que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans le délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic ;

Attendu que le jugement retient que le syndic n’avait pas qualité pour convoquer les assemblées générales postérieures à l’annulation par décision judiciaire irrévocable de l’assemblée du 31 juillet 1995 l’ayant nommé, que ces assemblées dont certaines avaient renouvelé son mandat étaient dépourvues de validité et que ce syndic n’avait pas, à la date de la requête en injonction de payer, le pouvoir d’agir au nom du syndicat :

Qu’en statuant ainsi, sans relever que les assemblées postérieures ayant renouvelé le mandat du syndic avaient été contestées dans le délai de deux mois suivant leur notification, le Tribunal a violé le texte susvisé ».

Source : Constr.-urb., 4/06, page 15