Empiètement : la Cour de cassation persiste et signe.
Note de M. Hugues PERINET-MARQUET :
La Cour de cassation réaffirme, à chaque fois que la question lui est posée, que la démolition est, en matière d’empiètement, de droit.
En l’espèce, un grand terrain avait été divisé et un certain temps, non précisé, plus tard, deux parcelles de ce terrain se retrouvent aux mains d’une commune d’une part et d’époux d’autre part.
Or, ces époux constatent qu’une construction établie sur le terrain de la commune empiète sur leur sol et, en conséquence, demandent sa démolition.
Les juges du fond la refusent en s’appuyant sur deux arguments : tout d’abord, la présence de la construction sur les plans existants au moment des transactions démontrait que cette construction n’avait pas été édifiée par la commune.
Dès lors cette dernière ne pouvait être condamnée à démolir une partie d’un bâtiment qu’elle n’avait pas construit elle-même.
Ensuite, les époux, dans leur acte d’acquisition, avaient déclaré prendre le terrain qui leur était vendu dans son état actuel, alors que celui-ci supportait déjà la construction.
La Cour d’appel tentait donc, dans une approche d’équité, de tenir compte de la bonne foi respective des parties.
La censure était, dès lors, inévitable.
La Cour de cassation la prononce, au visa de l’article 545 du Code civil, en considérant « qu’en statuant ainsi, alors que les circonstances selon lesquelles la commune n’avait pas elle-même édifié la construction et que les époux X avaient déclaré prendre le terrain à eux vendu « dans son état actuel » n’étaient pas de nature à priver ces derniers de leur droit à obtenir la démolition du seul fait de l’empiètement relevé, la Cour d’appel a violé le texte susvisé« .