Opposabilité des servitudes établies par le fait de l’homme.
Des acquéreurs ont assigné un propriétaire voisin en reconnaissance de l’existence d’une servitude de passage et de puisage sur le fonds qu’il avait acquis aux termes d’un acte ne mentionnant l’existence d’aucune servitude.
La Cour d’appel a accueilli leur demande, en retenant que si le titre constitutif de la servitude (une donation-partage datant de 1908) avait été simplement transcrit par extrait au bureau des hypothèques et que dans l’extrait transcrit ne figurait pas la servitude litigieuse, la loi en vigueur à l’époque n’exigeait pas, en ce qui concerne les servitudes, de forme plus complète de publicité foncière et que ce n’est que depuis la réforme de cette publicité qu’en 1955, et de façon non rétroactive, qu’il a été décidé que les servitudes ne seraient opposables aux tiers que si elles avaient été publiées.
La Cour de cassation ne suit pas cette argumentation et décide au contraire que les servitudes établies par le fait de l’homme ne sont opposables aux acquéreurs que si elles sont mentionnées dans leur titre de propriété ou si elles font l’objet d’une publication (violation par la Cour d’appel des articles 2 et 3 de la loi du 23 mars 1855).