CASS. CIV. 3ème 14 Décembre 2005

Le loyer d’un nouveau bail prenant effet au terme d’un bail dérogatoire doit, à défaut d’accord, correspondre à la valeur locative.

Les parties à un bail commercial peuvent, lors de l’entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du chapitre V du titre IV du livre premier du Code de commerce à la condition que le bail soit conclu pour une durée au plus égale à deux ans.

Si, à l’expiration de cette durée, le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par les dispositions du chapitre V.

Le loyer du nouveau bail prenant effet au terme du bail dérogatoire doit correspondre, à défaut d’accord entre les parties, à la valeur locative.

C’est à tort qu’une Cour d’appel a rejeté, dans une situation de ce type, la demande du preneur qui sollicitait que le loyer annuel du nouveau bail soit fixé à la valeur locative des locaux litigieux, en retenant l’analyse selon laquelle la demande présentée était une demande de déplafonnement du loyer non accompagnée de la preuve d’une modification notable des caractéristiques du local considéré, de la destination des lieux et des facteurs locaux de commercialité.

Source : JCP éd. G., 28 Décembre 2005, 740