CASS. CIV. 3ème 14 Avril 2015

Les propriétaires de lots sont tenus par les servitudes consenties par le lotisseur au profit des tiers intégrées dans le cahier des charges.

Une société acquiert, en vue d’y construire un lotissement, un tènement immobilier grevé, au profit de parcelles contiguës appartenant notamment à un voisin, d’une servitude de passage de 2,50 mètres de large.

Par une clause du cahier des charges du lotissement, la société porte cette largeur à 5,54 mètres en prélevant la portion de terrain nécessaire sur son propre fonds.

Le propriétaire ayant acquis le lot nº 5 du lotissement, dont la voie d’accès est grevée par cette servitude, soutenant que l’élargissement du passage ne lui est pas opposable, édifie un garage empiétant partiellement sur son assiette.

Le voisin l’a assigné en démolition du garage.

En retenant que le titre constitutif de la servitude, l’acte de partage, avait été remplacé par un titre récognitif émanant du fonds asservi, le cahier des charges et le plan du lotissement, la Cour d’appel, sans faire application des règles de la stipulation pour autrui, a exactement déduit, de ce seul motif, que l’élargissement du passage était opposable au propriétaire du lot n° 5 et que le garage empiétant sur l’assiette de la servitude devait être démoli.

Source : AJDI, 7-8/15, page 523