CASS. CIV. 3ème 14 Avril 2010

Un acte authentique n’a pas à être enregistré pour avoir date certaine.

Des actionnaires consentent pas acte authentique du 6 août 2002 une promesse unilatérale de vente de leurs actions, qui donnent vocation à l’attribution de lots dans un immeuble en copropriété en cas de retrait de la société.

La promesse est conclue sous la condition suspensive du retrait, afin que la cession s’opère sous forme de lots de copropriété.

Le bénéficiaire les assigne en exécution.

Mais par acte du 2 juin 2003, les actions sont vendues à un tiers.

Le premier cessionnaire invoque alors la vente de la chose d’autrui.

La Cour d’appel le déboute : la seconde cession à un tiers acquéreur de bonne foi, qui ignorait l’existence de cette promesse et d’une action tendant à obtenir le retrait judiciaire non encore publiée, est opposable aux tiers à compter de son enregistrement à la recette des impôts le 26 juin 2003.

Elle est antérieure à la promesse de vente du 6 août 2002, dépourvue de date certaine.

La troisième chambre civile rend un arrêt de cassation au visa des articles 1328, 1690 et 1317 du Code civil.

Les actes sous seing privé n’ont date certaine à l’égard des tiers qu’à compter, notamment, de leur enregistrement et que la cession n’est opposable que par la signification du transport faite au débiteur ou par son acceptation dans un acte authentique.

Par conséquent, la seconde cession « n’était opposable aux tiers qu’autant qu’elle avait été signifiée au débiteur ou acceptée par lui dans un acte authentique » et « les dispositions de l’article 1328 du Code civil n’étaient pas applicables à l’acte du 6 août 2002 qui, étant authentique, faisait foi de sa date vis-à-vis des tiers sans avoir à être soumis à l’enregistrement« .

Note de Mme Pauline PAILLER :

Alors que la date de l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux, l’acte sous seing privé n’a date certaine que dans les conditions posées par l’article 1328 du Code civil : l’enregistrement, la mort de celui ou de l’un de ceux qui ont souscrit l’acte ou la constatation de l’acte dans un acte authentique.

Source : Droit & Patrimoine Hebdo, n° 785, page 2