CASS. CIV. 3ème 13 Septembre 2006

Par un arrêt du 13 septembre 2006, la Cour de cassation apporte des précisions en cas d’adjudication d’un immeuble grevé par une hypothèque.

Note de MM. Philippe SIMLER et Philippe DELEBECQUE :

Un établissement bancaire inscrit en garantie de ses avances une hypothèque conventionnelle sur l’un des immeubles du débiteur avec effet jusqu’au 15 mai 1997.

Impayé, il engage ultérieurement une procédure de saisie.

La vente sur adjudication intervient le 10 janvier 1994 et le prix est réglé par l’acheteur trois mois plus tard.

Le jugement d’adjudication ne sera lui-même publié qu’en janvier 1998.

Or, entre-temps, plus précisément le 16 octobre 1997, une autre banque prend aussi une inscription d’hypothèque sur le même immeuble et demande à être payée par préférence sur le prix de l’immeuble.

Un contentieux se développe entre les banques créancières et la Cour d’appel saisie considère que la première banque doit avoir la priorité dès lors que la première hypothèque a produit son effet légal indépendamment de la publication du jugement d’adjudication.

La Cour de cassation va censurer la décision : la publication de la vente, est-il observé, conditionne l’effet légal de l’hypothèque. Du moins est-ce ce qui résulte de l’article 717, alinéa 3, du Code de procédure civile.

La Cour de cassation rappelle par ailleurs que l’article 2154-1 du Code civil (devenu l’article 2435 nouveau du Code civil) précise que, dans le cas où l’inscription a produit son effet légal, le renouvellement de l’inscription est obligatoire jusqu’au paiement ou la consignation du prix par l’adjudicataire.

Et de conclure qu’il ressort de la combinaison de ces deux textes que le renouvellement de l’inscription hypothécaire est obligatoire jusqu’à la publication du jugement d’adjudication si celle-ci est, comme en l’espèce, postérieure au paiement ou à la consignation du prix.

Source : JCP éd. Ent. et aff., 25/07, page 14