CASS. CIV. 3ème 13 Mai 2015

L’opposition du bailleur à la cession du bail de son locataire, en cas de déspécialisation motivée par le départ à la retraite de celui-ci, n’est fondée que si le risque de concurrence avec les commerces du centre commercial où le local est implanté concerne un commerce existant.

Le locataire qui fait valoir ses droits à la retraite peut céder son droit au bail commercial à un tiers qui envisage d’exercer une activité différente de la sienne, à condition que l’activité envisagée soit compatible avec la destination, les caractères et la situation de l’immeuble loué ; la même faculté est reconnue à l’associé unique d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée et au gérant majoritaire depuis au moins deux ans d’une société à responsabilité limitée, lorsque celles-ci sont titulaires du bail (art. L. 145-51).

Sur le fondement de ces dispositions, l’associé unique d’une société locataire de locaux à destination de vente et location de « tout support CD compact disc« , situés dans un centre commercial, avait notifié au bailleur son intention de céder son droit au bail avec déspécialisation des lieux en vue de l’exercice d’une activité de « bazar, alimentation générale, orientale et boucherie, tissus, vaisselle, articles de décoration, appareils et objet divers« .

Une Cour d’appel avait accueilli l’opposition du bailleur à la cession du bail car le caractère extrêmement large de l’activité – qui permettait la vente de tout bien -, était de nature à empêcher le bailleur d’accorder à l’avenir d’autres baux pour toutes activités commerciales de vente de biens au mépris de la clause de non-concurrence s’imposant à l’ensemble du centre commercial, sauf pour celui-ci à prendre le risque de voir sa responsabilité engagée.

La Cour de cassation a censuré cette décision : les juges du fond n’avaient pas constaté que l’activité envisagée venait concurrencer des commerces existant au sein du centre commercial.

Source : BRDA, 10/15, page 11