CASS. CIV. 3ème 13 Juin 2007

Le bailleur qui a refusé le renouvellement d’un bail commercial en offrant une indemnité d’éviction ne peut se repentir, c’est-à-dire revenir sur sa décision et proposer le renouvellement si le locataire a quitté les lieux ou s’il a déjà loué ou acheté un autre immeuble destiné à sa réinstallation (C. com. Art. L 145-58).

Après avoir reçu de son bailleur, une Société Civile Immobilière (SCI), un congé avec refus de renouvellement, un locataire avait, par un acte régulièrement enregistré, acquis la totalité des titres d’une société titulaire d’un bail commercial pour l’exploitation d’un tout autre commerce que le sien ; le même jour, il avait obtenu l’accord du propriétaire de ces locaux pour changer la destination et avait signé sous seing privé un nouveau bail commercial.

Cinq mois après, la SCI avait exercé son droit de repentir.

Le locataire avait alors soutenu que ce repentir était tardif, car il avait déjà loué de nouveaux locaux par acte qui, bien que non enregistré, avait date certaine, celle-ci ne pouvant être déduite de la signature du contrat de cession des parts avec lequel le bail formait un ensemble indissociable.

La Cour de cassation n’a pas suivi cette argumentation et a reconnu la validité du repentir aux motifs :

– d’une part, que la SCI n’ayant pas la qualité de commerçant, la preuve de la date du bail conclu par le locataire évincé pour sa réinstallation ne pouvait être rapportée que par un acte ayant date certaine,

– et, d’autre part, que l’acquisition régulièrement enregistrée de titre sociaux par le locataire ne démontrait pas que la SCI avait été informée, avant d’exercer son droit de repentir, de la location de nouveaux locaux car une telle opération est distincte de la conclusion d’un bail.

Source : BRDA, 17/07, page 10