Ne constitue pas un évènement relevant de la force majeure la prescription par l’autorité administrative de travaux de sécurité, dès lors que ces travaux n’ont été rendus nécessaires qu’en raison de l’adjonction par le locataire d’activités complémentaires à celles contractuellement prévues.
Note de Mme Sidonie DOIREAU :
Le propriétaire de locaux à usage commercial de café, hôtel et restaurant délivre à son locataire un commandement visant la clause résolutoire du bail, lui rappelant son obligation de ne faire dans les lieux loués aucunes construction, ni aucun changement de distribution sans le consentement exprès et écrit du bailleur et lui enjoignant de respecter les clauses du bail.
Le preneur conteste cette appréciation des faits et assigne le bailleur aux fins de voir dire qu’il n’avait pas contrevenu aux dispositions du bail.
En réponse, le bailleur demande, et obtient, que soit constatée l’acquisition de la clause résolutoire.
A l’appui de son pourvoi en cassation, le preneur invoque un cas de force majeur.
En effet, la commission intercommunale de sécurité avait elle-même prescrit le percement du mur litigieux.
Mais la Cour de cassation rejette cette argumentation tirée des prescriptions de la commission.
Elle affirme que « ne constitue pas un évènement relevant de la force majeur la prescription par l’autorité administrative de travaux de sécurité dès lors que ces travaux n’ont été rendus nécessaires qu’en raison de l’adjonction par le locataire d’activités complémentaires à celles contractuellement prévues« .
En l’espèce, le preneur a effectué des travaux de percement du mur séparant le hall de l’hôtel, transformé en salle de jeux, et la salle de débit de boissons pour valoriser cette dernière activité, et ce malgré le refus du propriétaire exprimé par lettre recommandée avec accusé de réception.